Questions fréquentes
A quelle information peut-on accéder ?
Toute information enregistrée quelle que soit sa date, sa forme (écrite ou audiovisuelle) et son support (papier ou électronique), produite ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions de la loi organique relative au droit d’accès à l’information dans le cadre de l’exercice de leurs activités.
Comment accéder à l’information ?
L’accès à l’information se fait soit à travers sa consultation sur le site web de l’organisme concerné s’il a procédé à sa publication pro activement, soit sur présentation d’une demande d’accès auprès dudit organisme au cas où l’information n’est pas publiée.
Quels sont les organismes soumis aux dispositions de la loi relative au droit d’accès à l’information ?
– la Présidence de la République et ses organismes,
– la Présidence du gouvernement et ses organismes,
– l’assemblée des représentants du peuple,
– les ministères et les différents organismes sous tutelle à l’intérieur ou à l’étranger,
– la banque centrale,
– les entreprises et les établissements publics et leurs représentations à l’étranger,
– les organismes publics locaux et régionaux,
– les collectivités locales,
– les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des comptes,
– les instances constitutionnelles,
– les instances publiques indépendantes,
– les instances de régulation,
– les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public,
– les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.
Quelles sont les modalités possible d’accès à l’information ?
Lors de la formulation de la demande, il est impératif de préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes :
– la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage,
– l’obtention d’une copie papier de l’information,
– l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible,
– ou l’obtention d’extraits de l’information.
Le dépôt de la demande se fait :
– soit directement auprès de l’organisme concerné contre la délivrance obligatoire d’un récépissé
– soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.
Des frais exigés ?
- Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné.
- Les cas d’accès nécessitant le paiement de frais doivent être expressément précisés par une disposition légale en l’absence de laquelle aucune contrepartie financière ne peut être exigée.
- Au cas où une disposition légale prévoit le paiement de frais, l’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du montant dû.
Quels sont les délais de réponse aux demandes d’accès à l’information ?
1- L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information.
Si la demande d’accès à l’information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l’organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande.
2- Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par la loi vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la loi en question.
3- Dans le cas où l’information objet de la demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.
4- Le délai peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.
* Dans tous les cas, l’absence de réponse de la part de l’organisme sur la demande d’accès dans les délais légaux susmentionnés est considérée comme un refus tacite et le demandeur peut soit faire un recours gracieux auprès du chef d’organisme ou interjeter appel directement devant l’instance d’accès à l’information.
Quels sont les recours possibles contre les décisions de refus ?
Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut soit :
* faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision et le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision. Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite.
En cas de refus annoncé ou tacite du recours gracieux, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite.
* faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.
Quel est le rôle du chargé d’accès à l’information ?
Le chargé d’accès à l’information est un élément clé de la mise en œuvre des dispositions de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information. Il est désigné, ainsi que son suppléant, par décision du chef de l’organisme soumis aux dispositions de la loi sur l’accès à l’information indiquant les principales données relatives à leurs identités, leurs grades et emplois fonctionnels.
Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :
- Réceptionner les demandes d’accès à l’information, les traiter et en répondre.
- Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information.
- Préparer un plan d’action pour la consécration du droit d’accès à l’information en coordination avec les premiers responsables de l’organisme concerné, comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.Les premiers responsables de l’organisme concerné, doivent faciliter la tâche du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action. Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme concerné.
- Préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information. Ce rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour renforcer la consécration du droit d’accès à l’information ainsi que des données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposées, les demandes objet de réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents et la formation des agents.
- Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
Quelles sanctions garantissent le droit d'accès à l’information ?
Article 57 de la loi organique n°2016-22: est puni d’une amende allant de cinq cents (500) dinars jusqu’à cinq mille (5.000) dinars, quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à l’information au sein des organismes soumis aux dispositions de la loi relative à l’accès à l’information. En outre, est puni de la sanction prévue par l’article 163 du code pénal quiconque qui endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou qui incite une autre personne pour le commettre.
Article 58: … tout agent public ne respectant pas les dispositions de cette loi organique, sera objet de poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.
Besoin d'informations complémentaires ?
Vous trouverez dans cette page des réponses à des questions sur l’accès à l’information ou sur l’Instance.